ASSOCIATION SYNDICALE DE LA ZONE D'ACTIVITES E-PARC

ASSOCIATION SYNDICALE DE LA ZONE D'ACTIVITES E-PARC appropriation des biens et équipements communs du lotissement, qui devra être réalisée dans les délais et conditions définis à l'article 6 ci-après et, à ce titre : création de tous les éléments nouveaux ; cession éventuelle de tout ou partie des biens de l'association à une personne morale de droit public ; contrôle de l'application du règlement et du cahier des charges du lotissement par tous les propriétaires ou occupants ; exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ainsi qu'aux ouvrages et équipements ; gestion et police des biens communs, nécessaires ou utiles, pour la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'association ; souscription des polices d'assurance ; répartition des dépenses entre les membres de l'association et leur recouvrement ; et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts ; entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires du lotissement et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages de construction nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de ceux-ci ; la vocation des espaces communs étant de tomber dans le domaine public, l'association syndicale devra céder à la commune ou à l'organisme public concerné tout ou partie de ceux-ci à leur première demande ; de plus, l'association syndicale sera tenue de faire une demande de classement de tout ou partie des espaces communs à la commune ou à l'organisme public concerné, si la demande lui en est faite par un seul ou plusieurs de ses membres ; dans le cas où l'association syndicale, prise en la personne de son président, ne donnerait pas suite à cette demande et après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans réponse dans un délai de deux mois-ou recevant une réponse négative-, le demandeur se trouverait automatiquement autorisé à en formuler lui-même la demande auprès de l'autorité compétente ; avant le classement dans le domaine public des parties communes du lotissement celles-ci resteront ouvertes, de la façon la plus large qui soit, à la circulation publique sans que quiconque puisse s'y opposer.

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