ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT MATI PAOU

ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT MATI PAOU appropriation des biens et équipements communs du lotissement, qui devra être réalisé dans les délais et conditions définis à l'article 6 et à ce titre : création de tous les éléments nouveaux ; cession éventuelle de tout ou partie des biens de l'association à une personne morale de droit public ; contrôle de l'application du règlement et du cahier des charges du lotissement par tous les propriétaires ou occupants ; exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle ainsi qu'aux ouvrages et équipements ; gestion et police des biens communs, nécessaires ou utiles à la bonne jouissance des propriétaires dès leur mise en service et conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'association ; souscription des polices d'assurance ; répartition des dépenses entre les membres de l'association et leur recouvrement ; et, d'une façon générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts ; entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires du lotissement et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages de construction nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de ceux-ci ; la vocation des espaces communs étant de tomber dans le domaine public, l'association syndicale devra céder à la commune ou à l'organisme public concerné, tout ou partie de ceux-ci à leur première demande ; de plus, l'association syndicale sera tenue de faire une demande de classement de tout ou partie des espaces communs à la commune ou à l'organisme public concerné, si la demande lui en est faite par un seul ou plusieurs de ses membres ; dans le cas où l'association syndicale, prise en la personne de son président, ne donnerait pas suite à cette demande et après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans réponse dans un délai de deux mois ou recevant une réponse négative, le demandeur se trouverait automatiquement autorisé à en formuler lui-même la demande auprès de l'autorité compétente ; avant le classement dans le domaine public des parties communes du lotissement celles-ci resteront ouvertes de la façon la plus large qui soit à la circulation publique sans que quiconque puisse s'y opposer.

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